Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 21/17996
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 391
Rôle N° RG 21/17996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISK2
[C] [N]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENT MORIN
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Novembre 2024
à :
Me Sarah BROUSSE
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00695.
APPELANT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENT MORIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [N] a été engagé à compter du 2 mai 2017 par la Sas établissements Morin, anciennement dénommée Morin TP et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conducteur d'engins , niveau 2, position 1, coefficient 125, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.067,48 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Par courrier du 30 mars 2018, l'employeur a notifié à M. [N] un avertissement pour conduite dangereuse de la pelle.
Le 16 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2018.
Il a été licencié pour motif personnel par courrier du 1er décembre 2018.
Par requête datée du 9 octobre 2019, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 novembre 2021, ce conseil a :
- fixé la rémunération de référence à 2.189,75 euros ;
- constaté que M. [N] n'a pas effectué de tâche de chef de chantier ;
- débouté M. [N] de ses demandes de rappels de salaire de ce chef ;
- dit le licenciement irrégulier et condamné l'employeur à payer à M. [N] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dit le licenciement fondé et rejeté les demandes subséquentes du salarié ;
- débouté M. [N] de toutes ses autres demandes ;
- condamné la société Etablissements Morin aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ou réduit ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [N] remises au greffe et notifiées le 18 février 2022 ;
Vu les conclusions de la société Etablissement Morin (la société), appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 13 mai 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur les fonctions réellement exercées par M. [N] :
Il incombe au salarié qui conteste la classification professionnelle figurant sur ses bulletins de paie de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées, celles-ci s'entendant de son activité principale et non de l'activité exercée à titre occasionnel.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la classification professionnelle figurant sur tous les bulletins de paie de M. [N] est celle de conducteur d'engins, statut ouvrier de niveau 2, position 1, coefficient 125.
Pour démontrer qu'il occupait en réalité les fonctions de chef d'équipe, niveau 3, position 1, coefficient 150, l'appelant soutient que l'employeur ne disposait pas d'un