Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 21/17863
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/17863 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR7V
[K] [O]
C/
S.A.S. SAS CHANEL
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Novembre 2024
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD,
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00407.
APPELANTE
Madame [K] [O], demeurant ' [Adresse 5]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SAS CHANEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Julie CAUSSADE de la SELEURL SELARLU JULIE CAUSSADE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Expose du litige :
Mme [K] [O] a été engagée à compter du 18 février 2008 par la Sas Chanel (la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de technico-commeciale sur [Localité 6] et la région parisienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 35 heures hebdomadaires, statut agent de maîtrise, coefficient 275, groupe IV régi par la convention collective nationale des industries de la chimie.
Par courrier du 30 mars 2015, Mme [O] a sollicité le bénéfice d'un congé sabbatique de 11 mois du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 en faisant part à son employeur de son souhait de déménager à [Localité 2] et de reprendre son activité habituelle à l'issue.
Ce congé a été accepté par l'employeur par courrier du 20 mai 2015.
Le congé sabbatique de Mme [O] a été suspendu entre le 2 novembre 2015 et le 31 décembre 2016, la salariée ayant accepté l'offre de l'employeur de remplacer provisoirement une collègue sur le secteur sud des Bouches du Rhône et des départements limitrophes.
À la demande de Mme [O], son congé sabbatique a repris à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 août 2017.
Par courrier d'avocat du 3 août 2017, Mme [O] a fait savoir à la société que les manquements graves de cette dernière consistant en un décompte erroné du temps de travail effectif depuis l'embauche, son remplacement durable au poste qu'elle occupait précédemment et l'absence d'organisation des entretiens prévus par la loi en cas de reprise après un congé sabbatique l'empêchaient d'envisager une reprise du travail dans de bonnes conditions.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2017, l'employeur a mis en demeure Mme [O] de reprendre son travail ou de justifier son absence depuis le 1er septembre 2017 sans délai.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2017, le conseil de Mme [O] a rappelé à la société Chanel les termes de sa lettre du 3 août 2017 en sollicitant des réponses précises et des régularisations concrètes et en l'informant qu'aucune reprise n'était à ce stade envisageable en l'absence de dispositions prises pour en assurer l'effectivité.
Le 10 octobre 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2017.
Elle a été licenciée pour faute grave (absence injustifiée) par une lettre du 2 novembre 2017.
Le 19 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu en formation de départage le 2 décembre 2021, ce conseil a :
- dit le licenciement pour faute grave justifié ;
- condamné la société Chanel à payer à Mme [O] les sommes de :
> 2.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation du logement personnel,
> 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme