Chambre 4-7, 8 novembre 2024 — 21/17739
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 388
Rôle N° RG 21/17739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRVB
[P] [I]
C/
SAS GN HEARING
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Novembre 2024
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00499.
APPELANT
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, de la même SELARL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS GN HEARING Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. [P] [I] a été engagé à compter du 1er juin 2012 par la Sas GN Hearing, qui commercialise des appareils d'audition auprès d'audioprothésistes et emploie habituellement au moins onze salariés, en qualité de directeur des ventes région Sud, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros.
Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de directeur commercial, niveau VIII, échelon 3, pour lequel il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 12.500 euros sur la base d'un forfait de 215 jours par an.
Le 20 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2019 puis reporté au 4 avril 2019 par courrier du 27 mars 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 11 avril 2019.
Le 3 juillet 2019, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2021, ce conseil a :
- dit et jugé que l'action de M. [I] est recevable mais mal fondée ;
- dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [I] aux dépens et à payer à la Sas GN Hearing les sommes de :
> 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
> 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2021, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de M. [I] remises au greffe et notifiées le 15 mars 2022;
Vu les conclusions de la Sas GN Hearing remises au greffe et notifiées le 13 juin 2022 ;
Le 10 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a réclamé à l'intimée la production avant le 25 juillet 2024 à 17h de l'intégralité de l'original du courriel communiqué en pièce 30 de son bordereau, tenant les contestations de l'appelant portant sur cette pièce, en invitant les parties à faire valoir leurs observations avant le 6 septembre 2024, date de rabat de la clôture initialement prononcée le 5 juillet 2024.
Les parties ont communiqués leurs observations à la cour dans le délai imparti.
Motifs :
Sur le bien fondé du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du