Chambre 4-7, 25 octobre 2024 — 21/17553

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 386

Rôle N° RG 21/17553 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRC4

[H] [G]

C/

Association GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIAL E [4] (GCSMS [4])

Copie exécutoire délivrée

le : 25 Octobre 2024

à :

Me Cedric PORIN

SELARL CAPSTAN - PYTHEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00107.

APPELANTE

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1], présente en personne à l'audience et représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE [4] (GCSMS [4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis Chez [5], [Adresse 7]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [H] [G], embauchée par contrat de travail à durée déterminée par le GCSMS [4] à compter du mois de décembre 2013, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 6 avril 2015, occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions d'aide médico-psychologique - coefficient 448 - échelon 5 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, pour un horaire théorique mensuel de 151,67 heures et une rémunération brute de base d'un montant de 1.511,71euros, à laquelle s'ajoutaient une indemnité RTT d'une montant de 172,77 euros et une indemnité de sujétion spéciale d'un montant de 138,30 euros.

Le 23 novembre 2015 la salariée était victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2017, puis déclarée apte par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise du 1er août 2017. Elle prenait ses congés du 2 août au 12 septembre 2017.

Le 8 décembre 2017 le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude accompagné de préconisation pour un reclassement.

L'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, dont la date était fixée au 26 février 2018, puis notifiait le licenciement par courrier du 8 mars 2018 au motif de l'inaptitude médicale au poste occupé et de l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée.

Contestant la rupture du contrat de travail la salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues le 15 février 2019 de demandes en payement de sommes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .

Par jugement en date du 29 novembre 2021 le conseil déboutait la salariée de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude:

Selon l'article L.1226-14du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du

reclassement qui lui est proposé est abusif.

En l'espèce il est constant et non contesté que la salariée a été victime d'une agression le 23 novembre 2015 sur son lieu de travail et à l'occasion de son travail, provoquée par une personne autiste qu'elle accompagnait à table. Elle a été déclarée apte à l'issue de son arrêt pour accident du travail le 1er août 2017