Chambre 4-7, 25 octobre 2024 — 21/17374

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N° 2024/384

Rôle N° RG 21/17374 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTF

S.A.R.L. L'OPTION

C/

[N] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 25Octobre 2024

à :

Me Christel ANDRAUD

Me Sandrine LAUGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00454.

APPELANTE

S.A.R.L. L'OPTION Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié es qualités au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [Z], assignée à étude d'huissier à la demande de l'appelante le 24 février 2022 (la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant ainsi que le bordereau de pièces communiquées lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [N] [Z] a été embauchée à compter du 06 mai 2019 par la société l'Option en qualité de préparatrice de commande, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 6 mai 2019 dont le terme était fixé au 30 août 2019, terme prorogé par avenant de renouvellement le 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, pour accroissement temporaire d'activité.

La durée de travail est fixée à 10 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 100,30 euros brut.

La relation contractuelle était régie par la convention collective de la restauration rapide.

Par SMS en date du 13 novembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée une rupture des relations de travail.

Invoquant la rupture abusive du contrat de travail, sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et divers manquements de l'employeur à ses obligations la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en payement de sommes.

Par jugement en date du 9 novembre 2011 le conseil a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée et condamné l'employeur au payement des sommes suivantes:

- 4.342,26 euros à titre de complément de salaire

- 434,23 euros à titre de l'incidence congés payés

- 1.521,25 euros à titre d'indemnité de préavis

- 152,12 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis

- 1.500 euros à titre d'indemnité de requalification

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9.126 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Relevant appel par déclaration en date du 10/12/2021la société l'Option a notifié et remis au greffe ses conclusions le 24 février 2022.

La salariée intimée a notifié et remis au greffe ses conclusions le 4 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée:

Selon l'article L.1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:

(...)

2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise; (...)

Le recours au contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour faire face à un surcroît temporaire d'activité dont il appartient à l'employeur de rapporter la preuve en cas de litige. L'accroissement temporaire s'entend de l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.

L'employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée fondé sur un surcroît d'activité sans pour autant