Chambre 4-7, 25 octobre 2024 — 21/17328
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/383
Rôle N° RG 21/17328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQNY
[P] [V]
C/
S.A.S. HAIRTIF
Copie exécutoire délivrée
le : 25Octobre 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Aurore LLOPIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00194.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1916 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.S. HAIRTIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [P] [V] a été embauché par Mme [G] [E] exerçant sous l'enseigne « Salon de coiffure Créatif » sis à [Localité 3] en qualité de coiffeur polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 03 mars 2015 modifié par avenants du 30 mai 2015 et 1er décembre 2018. À cette date le contrat de travail dispose une durée de travail mensuelle de 130 heures, pour une rémunération mensuelle brute de 1 292.20 euros soit 30 heures/ semaine.
Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence libellée en ces termes :
' le salarié s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause :
- D'entrer au service d'une entreprise de coiffure pouvant concurrencer l'employeur,
- De s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de coiffure,
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an, commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire situé dans un rayon de :
- Cinq mille mètres à vol d'oiseau du salon pour la Province.
Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement le salarié redevable d'une pénalité fixé dès à présent et forfaitairement à douze mois du dernier salaire brut du salarié, pénalités dues pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits, que l'Employeur se réserve expressément, de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
Si, à la date de rupture du contrat, la durée de présence du salarié dans l'Entreprise est supérieure ou
égale à six mois, le salarié percevra, à compter de son départ effectif de l'Entreprise et durant une période d'une année, une indemnité mensuelle d'un montant de minimum 6% du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et échelon de l'intéressé Cf. art.7-2-4bl de la convention collective).
Toute violation de la présente clause de non concurrence entraînera automatiquement l'arrêt du versement de cette indemnité mensuelle.
L'Employeur se réserve toutefois la possibilité de renoncer à l'application de la présente clause, et de se libérer ainsi du versement de l'indemnité y afférent.
Dans cette hypothèse, il est d'ores et déjà prévu, qu'en cas-de non -paiement de la prime de non- concurrence dans le mois qui suit le départ du salarié, ce dernier sera considéré comme libéré de son interdiction de non concurrence.'
La cession du fond de commerce à la SAS Hairtif est intervenue par acte notarié en date du 28 novembre 2019.
Par courriers successifs adressés à la société Hairtif le salarié a sollicité