Chambre 4-1, 15 novembre 2024 — 20/05704
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/241
Rôle N° RG 20/05704 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6LW
[R] [E]
C/
Association APEI D'[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
15 NOVEMBRE 2024
à :
Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00175.
APPELANTE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association APEI D'[Localité 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association Aide pour l'Enfance Inadaptée (Apei) d'[Localité 4] a recruté Mme [R] [E] à compter du 01 avril 2009 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Agent de service intérieur, statut non cadre, échelon 4, coefficient 381, avec reprise d'ancienneté d'un an moyennant une rémunération de 1.437,62 € brut.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Suivant avenant modificatif du 10 mai 2010 , Mme [E] a été mutée à compter de la même date sur un poste de surveillante de nuit qualifiée.
Elle a été reconnue travailleur handicapée à compter du 14 décembre 2010.
Au jour de sa saisine, elle disposait des mandats suivants:
- déléguée du personnel depuis le 15 juin 2015;
- membre du CHSCT depuis le 27 juin 2017;
- déléguée syndicale depuis le 27 juillet 2018;
- conseillère prud'homale depuis le 5 février 2019,
- membre de la commission exécutive de la CGT depuis le 25 mars 2019;
- élue en qualité de titulaire du CSE depuis le 23 septembre 2019.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.664,34 €.
Par requête du 7 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et non celui d'Orange par application de l'article 47 du code de procédure civile étant conseillère prud'homale au sein de ce dernier, de diverses demandes formées à l'encontre de l'employeur de nature indemnitaire pour non-respect des obligations relatives à son poste et à son handicap, son évolution de carrière, pour défaut d'information de ses droits à repos compensateur, pour délit d'entrave et en paiement de salaire lors de ses délégations.
A compter du 1er juin 2020, Mme [E] a exercé un poste de jour.
Par jugement du 8 juin 2020, la juridiction prud'homale a :
- dit que l'Apei d'[Localité 4] n'a pas failli à une quelconque obligation à l'encontre de Mme [E], salariée protégée en veillant scrupuleusement à son suivi médical et en se conformant avec bienveillance aux préconisations du médecin du travail;
- débouté Mme [E] de toute demande à ce titre;
- dit qu'il n'existe aucun délit d'entrave à l'exercice des divers mandats de Mme [E];
- débouté Mme [E] de toute demande à ce titre;
- débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateur;
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé la totalité des dépens à la charge de Mme [E].
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelle