Chambre 4-1, 15 novembre 2024 — 20/05649

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/247

Rôle N° RG 20/05649 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6DY

[K] [H]

C/

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

15 NOVEMBRE 2024

à :

Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 26 Mai 2020 enregistré au répertoire général.

APPELANTE

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Mme [K] [H] a été embauchée le 22 août 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée administrative par la société Distribution d'eau intercommunale. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2010 à la société Lyonnaise des eaux devenue SAS Suez Eau France.

2. Au dernier état de la relation de travail, Mme [H] occupait les fonctions de technicien supérieur clients avec un salaire mensuel de base de 2 678,37 euros.

3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale eau, services et assainissement ainsi que par l'accord d'entreprise du 22 juin 2000 Lyonnaise des Eaux Suez.

4. Mme [H] vit en couple avec M. [GR] [B], agent de maîtrise travaillant avec elle dans la même agence clientèle [Localité 3], licencié pour faute grave le 23 mai 2016 pour s'être livré à des pratiques managériales inadaptées et à du harcèlement et pour avoir proféré à de multiples reprises des propos agressifs, insultants, sexistes et racistes au sein de l'entreprise.

5. Tandis qu'à partir de 2015, l'employeur et les instances représentatives du personnel prenaient différentes mesures concernant M. [B], Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 11 janvier 2016 et jusqu'à la fin de la relation de travail.

6. Lors de la visite de reprise organisée le 1er juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] à son poste de travail en raison d'une maladie non professionnelle.

7. Après avoir convoqué le 6 juin 2018 Mme [H] à un entretien préalable le 19 juin 2018 puis le 5 juillet 2018 auxquels elle ne s'est pas présentée, la société Suez Eau France a notifié à Mme [H] par courrier du 9 juillet 2018 son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

8. Par requête du 16 janvier 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de diverses demandes indemnitaires en faisant valoir qu'elle aurait été victime de harcèlement et d'une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur à son égard.

9. Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de toutes ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens et à payer à la société Suez Eau France une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Par déclaration au greffe du 23 juin 2020, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.

11. Vu les dernières conclusions de Mme [H] déposées au greffe le 26 juin 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' de juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;

' de condamner la société Suez Eau France à lui payer les sommes suivantes :

- 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité ;

' 7 141,16 euros d'indemnité compensatrice de pr