Chambre 4-1, 15 novembre 2024 — 20/05603

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/246

Rôle N° RG 20/05603 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF54U

[M] [F]

C/

S.A.S.U. PACA SERVICES INDUSTRIELS

Copie exécutoire délivrée le :

15 NOVEMBRE 2024

à :

Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00545.

APPELANTE

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. PACA SERVICES INDUSTRIELS, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société anonyme simplifiée PACA Services Industriels (PSI) est immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n°750 758 971. Elle développe une activité de réalisation, d'entretien et de contrôle d'installations industrielles.

2. La société PSI a embauché le 11 décembre 2012 par contrat à durée déterminée Mme [M] Ndoumbe en qualité d'ingénieur hygiène sécurité environnement au coefficient 80. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie (IDCC 650).

3. L'engagement de Mme Ndoumbe s'est poursuivi par contrat du 1er août 2013 à durée indéterminée la reclassant coefficient 80 avec reprise d'ancienneté et un salaire de 2 500 euros par mois dans le cadre d'un forfait de 218 jours/an. A la fin de la relation de travail en novembre 2017, son coefficient était de 108 II et son salaire de 3 249,25 euros par mois.

4. La relation de travail a été suspendue du 3 septembre 2015 au 29 février 2016 en raison de la grossesse de Mme Ndoumbe. La salariée a ensuite été en congé payé du 1er mars 2016 au 13 mai 2016.

5. Du 18 juillet au 12 août 2016, Mme Ndoumbe a suivi une formation à temps complet (formation réglementaire aux soins) avec maintien de l'intégralité de sa rémunération par l'employeur.

6. Du 29 septembre 2016 au 31 mai 2017, Mme Ndoumbe a suivi une nouvelle formation à temps complet (formation générale en sciences médicales) prise en charge par le FONGECIF dans le cadre d'un congé individuel de formation (CIF) autorisé par l'employeur dans des conditions discutées entre les parties et formant la matière du présent litige.

7. Par courrier du 19 juillet 2017, la société PSI a convoqué Mme Ndoumbe à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 juillet 2017. La société PSI a notifié son licenciement pour faute simple à Mme Ndoumbe par courrier du 11 août 2017 avec préavis expirant le 15 novembre 2017. L'employeur lui reprochait de l'avoir trompé sur les modalités du CIF, notamment sur la densité horaire de la formation et sur le montant de la rémunération qui devait rester à sa charge.

8. Concomitamment à ce licenciement, les parties engageaient des discussions qui aboutissaient à un accord de rupture conventionnelle daté du 21 août 2017 qui échouait cependant en raison de la rétractation des deux parties. Le 20 décembre 2017, la société PSI adressait une seconde lettre de licenciement à Mme Ndoumbe, cette fois pour faute grave en lui reprochant de ne pas avoir repris son travail ni justifié de son absence à son poste.

9. Par requête du 21 septembre 2018, Mme Ndoumbe a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamner la société PSI à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités notamment pour travail dissimulé et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10. Par jugement du 22 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :

' débouté Mme Ndoumbe de toutes ses demandes ;

' jugé le licenciement pour faute simple justifié avec effet au 11 août 2017 ;

' condamné Mme Ndou