Chambre 4-1, 15 novembre 2024 — 20/05544

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/245

Rôle N° RG 20/05544 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5UZ

[C] [L]

C/

S.A.S. FAUVERT

Copie exécutoire délivrée le :

15 NOVEMBRE 2024

à :

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00830.

APPELANTE

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. FAUVERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée Fauvert immatriculée n°310 346 747 au RCS d'Aix-en-Provence exerce une activité de fabrication et commercialisation de tous produits capillaires ou cosmétiques à [Localité 3].

2. Elle a engagé Mme [C] [L] en qualité d'assistante commerciale export selon contrat de professionnalisation à durée déterminée de 13 mois courant du 20 août 2018 au 20 septembre 2019.

3. Le contrat de travail mentionne « Durée de la période d'essai : 30 jours ».

4. Ce contrat régi par les articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail prévoit que Mme [L] alterne des périodes de présence au sein de l'entreprise avec des périodes de formation au sein de l'organisme Formasud PACA en vue de l'obtention d'une licence professionnelle marketing relationnel et négociation.

5. La rémunération brute mensuelle convenue est de 1 198,80 euros par mois. La relation de travail relève de la convention collective nationale des industries chimiques.

6. Les parties s'accordent sur le fait que Mme [L] a bien débuté son activité au sein de la société Fauvert le 20 août 2018 et qu'elle s'est absentée de l'entreprise à compter du 7 septembre 2018 pour suivre la formation prévue par le contrat de professionnalisation.

7. Le 28 septembre 2018, la société Fauvert a notifié à Mme [L] un courrier mettant un terme au contrat dans les termes suivants :

« Conformément à l'article L. 6222-18 du code du travail nous vous informons par la présente que nous mettons fin à votre contrat d'apprentissage n°00856125 ayant débuté le 20/08/2018.

Conformément à l'article L. 6222-18, cette rupture de contrat intervient durant les 45 premiers jours dudit contrat. Date d'effet de la rupture : le 28/09/2018 ».

8. Estimant cette rupture irrégulière pour être intervenue après expiration de sa période d'essai, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête du 17 octobre 2018 de diverses demandes indemnitaires sur ce fondement.

9. Par jugement du 19 mai 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

10. Par déclaration au greffe du 18 juin 2020, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.

11. Vu les dernières conclusions de Mme [L] déposées au greffe le 16 septembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

' de condamner la société Fauvert à lui payer les sommes suivantes :

- 35 000 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ;

- les entiers dépens ;

- 2 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les intérêts au taux légal et avec capitalisation ;

12. Vu les dernières conclusions de la société Fauvert déposées au greffe le 10 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' à ti