cr, 14 novembre 2024 — 24-85.072
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 24-85.072 F N° 51588 SL2 14 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'outrage, faux et usage et tentative d'escroquerie en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.