cr, 14 novembre 2024 — 24-85.101

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 24-85.101 F-D N° 01503 SL2 14 NOVEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [F] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de sa fiche pénale, éditée le 12 novembre 2024, que M. [F] [H] été remis en liberté le 24 octobre 2024. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.