cr, 14 novembre 2024 — 24-85.170
Textes visés
- Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 24-85.170 FS-N N° 01495 SL2 14 novembre 2024 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [X] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, des procédures suivies, d'une part, contre lui devant la cour d'appel de Paris, du chef de dénonciation calomnieuse, d'autre part, sur sa plainte, contre personne non dénommée, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, des chefs de tentative d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux document administratif aggravés et prise illégale d'intérêt. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 1. M. [J] ne justifie pas que la requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, soit à la partie civile et aux ministères publics près les juridictions dont il est demandé le dessaisissement. 2. Par ailleurs, la requête porte sur plusieurs affaires. 3. Enfin, la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au parquet de cette juridiction sous le n° 23017000903, n'est plus en cours pour avoir été clôturée par une ordonnance de refus d'informer du 8 octobre 2024 dont il n'a pas été relevé appel. 4. La requête est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.