Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/00464
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00464 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G267 NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Localité 5] DE L’OCEAN est représenté par son syndic PATRIMMO.RE inscrite au RCS de [Localité 10] DE [Localité 7] sous le numéro 842 595 282 00034 sont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La SCCV LES [Localité 5] DE L’OCEAN, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°489 820 498 [Adresse 2] C/O DIRECT GESTION [Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 24 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 14 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société SCCV Les [Localité 5] de l’Océan est restée propriétaire au sein de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan de trois parkings, constituant les lots 3, 39 et 41, située [Adresse 1] à [Localité 10]. La SCCV Les [Localité 5] de l’Océan ne règle pas l’intégralité des charges de copropriété dues.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan verse les procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2019, 13 mars 2020, 28 août 2020, 5 novembre 2021, 5 octobre 2022, 28 avril 2023 approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels.
Une première mise en demeure datée du 16 août 2022 a été adressée à la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan. Il y est précisé que la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan reste redevable d’une somme de 10.510,03 €, somme à régler sous quinzaine. Il n’est joint aucun justificatif d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Une seconde mise en demeure lui a encore été adressée le 21 mars 2024 par laquelle la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan était mise en demeure de régler la somme de 14.168,64 € sous un délai de huit jours.
En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, fait assigner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : Recevoir la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan en son action et la déclarer bien fondée,Y faisant droit, Condamner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan les sommes suivantes :* 9.687,26 € au titre des charges de copropriété impayées au 30 juillet 2024 et des frais de mise en demeure, * 5.000 € de dommages et intérêts, Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022,Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et rejeter toute demande tendant à l’écarter,Débouter le défendeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Localité 5] de l’Océan la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCCV Les [Localité 5] de l’Océan aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fayette. Assignée par acte du 8 octobre 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, SCCV Les [Localité 5] de l’Océan n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes :
Le [Adresse 11] [Adresse 9] verse le contrat de syndic, les appels trimestriels de l’année 2019 et 220, puis des extraits de compte, outre plusieurs relances.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours,