Serv. contentieux social, 15 novembre 2024 — 24/00580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[U] Jugement du 15 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[U] N° de MINUTE : 24/02270

DEMANDEUR

Madame [E] [S] [Adresse 1] [Localité 5] comparante

DEFENDEUR

[10] [Adresse 11] [Localité 4] non comparant

[13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [P] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[U] Jugement du 15 NOVEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux requêtes reçues le 28 février 2024 au greffe, Mme [E] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 12 décembre 2023 de la [9] ([8]) statuant sur recours administratif lui refusant : 1°) l’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et “priorité”, son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 80 % sans que la station debout soit considérée comme pénible, 2°) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.

Ces deux recours ont été respectivement enregistrés sous les numéros de répertoire général (RG) 24/580 et 24/581.

Par ordonnances du 20 juin 2024, lejuge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 janvier 2023, de : décrire les pathologies dont souffre Mme [E] [S],examiner Mme [E] [S],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;dire si elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % rendant la station debout pénible et en cas de réponse positive, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Mme [S], comparant en personne, sollicite le bénéfice de ses requêtes introductives d’instance. Elle demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité” et l’AAH.

Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % compte tenu de sa situation médicale qui s’aggrave et qu’elle ne peut travailler à temps plein. Elle ajoute que ses problèmes veineux rendent la station debout pénible et qu’elle bénéficie de la CMI mention stationnement.

Par conclusions reçues le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le rejet de la contestation présentée par Mme [S] en ce qui concerne la CMI invalidité ou priorité.

Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [S].

Elle indique que celle-ci présente un déficience viscérale entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, qu’elle est en emploi au moment de sa demande et que la [15] peut l’aider à aménager son poste de travail.

Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [S].

Les parties ont été invitées à présente