Chambre 29 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/06167
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN 4, rue Diderot 93582 SAINT-OUEN CEDEX
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REFERENCES : N° RG 24/06167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT6I
Minute : 24/390
Association ADEF HABITAT Représentant : Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [Y] [U] [H]
Copie exécutoire : Me Yves CLAISSE
Copie certifiée conforme : [H] [Y] [U]
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [L] [P], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [Y] [U] un logement situé [Adresse 2] par un contrat du 1er juillet 2023, pour une redevance mensuelle de 427,69 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADEF HABITAT a mis Monsieur [H] [Y] [U] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 15 juillet 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement faire prononcer la résiliation du contrat de résidence ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte de 80 € par jour de retard ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 septembre 2024, l’association ADEF HABITAT - représentée par Maître Yves CLAISSE - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.466,59 €. L’association ADEF HABITAT s’oppose à l’octroi de tous délais au bénéfice du défendeur.
Bien que convoqué par un acte signifié à sa personne le 15 juillet 2024, Monsieur [H] [Y] [U] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
Le contrat de résidence conclu le 1er juillet 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).
Si l’association ADEF HABITAT ne justifie pas que la lettre de mise en demeure adressée le 9 avril 2024 a été remise à l’intéressé, elle justifie avoir assigné Monsieur [H] [Y] [U], afin qu’il régularise un arriéré de 2.616,59 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024. Cette assignation étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [H] [Y] [U] sera ordonnée, en conséquence.