Chambre 29 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/05989
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCR
Minute : 24/386
Monsieur [U] [K] Représentant : Me Olivier COUËSPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES, vestiaire :
C/
S.C.I. SP PATRIMOINE Représentant : Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS,
Copie exécutoire : Me Olivier COUËSPEL DU MESNIL
Copie certifiée conforme : Me Jean de ROUX
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [Z] [S], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier COUËSPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. SP PATRIMOINE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 20 septembre 2021 prenant effet à compter du même jour, Monsieur [U] [K] a donné à bail à la société SP Patrimoine un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 775 €, outre 50 € de provisions sur charges.
Par lettre du 16 janvier 2023, la société SP Patrimoine a notifié à Monsieur [U] [K] sa volonté de quitter le logement le 16 février 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2023, Monsieur [U] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la société SP Patrimoine en demeure de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [U] [K] a fait assigner la société SP Patrimoine devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de validation du congé délivré par cette dernière, d'expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer en cours augmenté des charges à compter du 16 février 2023 jusqu’à la remise des clés et de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 décembre 2023 et les frais de commissaire de justice qui seront nécessaires pour exécuter la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [K] fait valoir que le congé délivré par la défenderesse est régulier, qu’il a pris effet le 16 février 2023 et que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Concernant l'indemnisation, il soutient qu’il souhaitait vendre l’appartement au départ de la locataire et qu’en se maintenant dans les lieux, elle l’a empêché de vendre son appartement, lui causant un préjudice évalué à la somme de 5.000 €.
A l'audience du 17 septembre 2024, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Convoquée par acte signifié à sa personne, la société SP Patrimoine comparaît par l’intermédiaire de son conseil. Elle s’associe aux demandes principales formées à son encontre mais sollicite le rejet des demandes d’indemnisation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Reconventionnellement, elle sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, elle expose que le logement loué à Monsieur [U] [K] a été mis gratuitement à la disposition d’une personne en application d’un protocole d’accord conclu le 19 février 2021. Elle ajoute que cette personne se maintient dans les lieux, alors qu’elle s’est engagée à quitter les lieux le 31 mai 2022 au plus tard.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le preneur et ses conséquences
En l'espèce, le bail consenti à la société SP Patrimoine pour une durée d’un an à compter du 20 septembre 2021, renouvelable par tacite reconduction, stipule que chacune des parties pourra résilier le présent bail à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le congé devra être délivré soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier de justice. Le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire sera déchu de tout titre d’occupation des biens loués.
S’il n’est pas justifié que le congé délivré le 16 janvier 2023 avec effet au