Chambre 22 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/05462
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 24/05462 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAC
Minute :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [R] [Z]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES GIL
Copie délivrée à : Mme [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Nancy NYESI, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2021, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée La Banque Postale Financement, a consenti à Mme [R] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 26 300 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,65% l'an, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 421,69 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [R] [Z] au paiement des sommes suivantes : - 27 469,36 euros, avec intérêts au taux de 4,65% l'an à compter du 26 mai 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 mai 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la remise de la fiche d'informations précontractuelles.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [R] [Z] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dé