Chambre 22 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/07541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQB
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DRANCY Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [S] [W] [I] [Y]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : LEGITIA
Copie délivrée à : M. TROVA
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur NICOLIER Adrien, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DRANCY, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET du cabinet LEGITIA, barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W] [I] [Y], demeurant chez Madame [G] [Y], [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 mai 2019, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Drancy a donné à bail à M. [S] [W] [I] [Y] et Mme [E] [U] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] (logement 821), pour un loyer mensuel de 376,92 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 376 euros.
Mme [E] [U] a donné congé par courrier daté du 26 janvier 2022. M. [S] [W] [I] [Y] a donné congé par courrier reçu le 8 juillet 2022 et remis les clés le 30 août 2022. Un constat d'état des lieux a été dressé par commissaire de justice le 1er septembre 2022.
L'Office public de l'habitat de Drancy a ensuite fait assigner M. [S] [W] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 août 2024 pour obtenir la condamnation au paiement des sommes dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Drancy, représenté, se réfère à son assignation. Il demande la condamnation de M. [S] [W] [I] [Y] : - au paiement de la somme de 7 379,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
Il expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que l'appartement a été rendu dégradé et que l'ensemble des loyers et charges n'a pas été réglé.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [S] [W] [I] [Y] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Cet article prévoit également que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En outre, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux