Chambre 22 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/07539

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/07539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZP4

Minute :

Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [V] [C] [I]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES GIL

Copie délivrée à : M. [I]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A FRANFINANCE ayant son siège social [Adresse 4] venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [C] [I], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2019, réaménagé le 7 février 2020, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a consenti à M. [V] [C] [I] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 12 500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société par actions simplifiée Sogéfinancement, a fait assigner M. [V] [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [V] [C] [I] au paiement des sommes suivantes : - 8 990,90 euros, avec intérêts au taux de 5,55% l'an à compter du 9 janvier 2024, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.

A cette date, la société anonyme Franfinance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 mai 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.

M. [V] [C] [I] comparaît. Il explique qu'il a rencontré des difficultés sur le plan professionnel mais qu'il a désormais retrouvé un emploi et sollicite des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 300 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme Franfinance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 mai 2019, réaménagé le 7 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que