Chambre 29 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/05959
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 24/05959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZN
Minute : 24/229
Monsieur [M] [W] Représentant : Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 023 Madame [J] [Z] épouse [W] Représentant : Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 023
C/
S.A.S. GEO FRANCE FINANCE S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL Société HELLIO SOLUTIONS Représentant : M. [B] [V]
Copie exécutoire : Me Thomas LAURENT +Société HELLIO SOLUTIONS Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [Y] [P], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
S.A.S. GEO FRANCE FINANCE, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société HELLIO SOLUTIONS, demeurant [Adresse 5] représentée par M. [B] [V] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 juin 2024, Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] ont fait assigner les sociétés GEO FRANCE FINANCE, GRAND LOUVRE CAPITAL et HELLIO SOLUTIONS devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : 1.949,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, outre l’anatocisme ;5.000 € à titre de dommages-intérêts ;2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens. A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] -représentés par leur conseil- se désistent de leur demande de condamnation en paiement de la somme de 1.949,40 €. Ils maintiennent le surplus de leurs prétentions, sollicitant, ainsi, la condamnation in solidum au paiement de la somme de 212,68 €, correspondant aux intérêts échus entre le 27 février 2023 et le 13 septembre 2024 ; la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le 7 octobre 2021, la société GEO FRANCE FINANCE s’est engagée à leur verser une prime CEE (certificat d’économie d’énergie) de 1.949,40 € ; que le 13 janvier 2022, la société HELLIO SOLUTIONS a acquis la branche d’activité dédiée aux activités de conseil en efficacité énergétique, production et promotion de certificats d’économie d’énergie à la société GEO FRANCE FINANCE ; que la société GEO FRANCE FINANCE a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société GRAND LOUVRE CAPITAL ; qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, dont la première en date du 27 février 2023, Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] ont attendu le 13 septembre 2024 pour obtenir le paiement de la prime CEE ; que ce paiement a été effectué par la société GEO FRANCE FINANCE ; qu’ils sont ainsi fondés à solliciter les intérêts échus entre le 27 février 2023 et le 13 septembre 2024 ; qu’ils sont également fondés à obtenir 5.000 € de dommages-intérêts, au motif que les défenderesses ont joué la montre.
La société HELLIO SOLUTIONS -représentée par Madame [B] [V]- sollicite le rejet des demandes à son égard, aux motifs qu’elle n’a pas conclu de contrat avec les demandeurs ; qu’elle n’a pas de lien juridique avec la société GEO FRANCE FINANCE ; que cette dernière a conservé une activité de production et de promotion de CEE et que seuls ont été cédés à la société HELLIO SOLUTIONS une liste de partenaires apporteurs de travaux d’économie d’énergie et l’effectif salarié attaché à la branche d’activité cédée ; que les demandeurs sont de mauvaise foi car la société HELLIO SOLUTIONS les avaient informés qu’elle n’était pas redevable des sommes réclamées avant la présente procédure. Reconventionnellement, la société HELLIO SOLUTIONS sollicite la condamnation des demandeurs à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que convoquées par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, les sociétés GEO FRANCE FINANCE et GRAND LOUVRE CAPITAL ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 no