Chambre 4/section 4, 18 novembre 2024 — 23/09074

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/09074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO6G

Minute : 24/02781

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [J] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25

Et

Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]/[Localité 11] (EGYPTE) [Adresse 7] [Localité 14]

défendeur :

Ayant pour avocat Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [J], de nationalité française, et Monsieur [C] [Z], de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (Jura) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [T] [Z], né le [Date naissance 9] 2020, - [L] [Z], né le [Date naissance 2] 2021.

Par acte signifié le 28 septembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [C] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A cette audience, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils respectifs.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - annexé le procès-verbal d’acceptation à l’ordonnance ; - constaté l’accord des époux visant à attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) et les meubles meublants, à charge pour l’époux de régler le loyer et charges entre les mains du bailleur en exécution du devoir de secours à compter du 28 septembre 2023, date de la demande en divorce ; - constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ; - dit que le père bénéficiera d’un droit de communication avec les enfants le mercredi à 17h, pendant 30 minutes, sauf meilleur accord entre les parties ; - fixé la résidence principale des enfants au domicile maternel, conformément à la demande des parties ; - dit que, conformément à l’accord des parties et sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants comme suit : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile maternel, lui ou une personne digne de confiance ; - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ; - ordonné, conformément à l’accord entre les parties, l’interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, des enfants [T] et [L] ; - rappelé le caractère exécutoire de la décision ; - réservé les dépens ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2024 pour conclusions des parties.

Aux termes de leurs conclusions respectives signifiées par la voie électronique le 05 mars 2023 pour Madame [G] [J] et le 18 mars 2024 pour Monsieur [C] [Z], les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner les publications légales, - constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir durant le mariage, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit