Serv. contentieux social, 15 novembre 2024 — 24/00395

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00395 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TT Jugement du 15 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00395 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TT N° de MINUTE : 24/02274

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225

DEFENDEUR

[8] [Adresse 9] [Localité 4] non comparant

[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [C] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sophie LOITRON-THEZE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00395 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TT Jugement du 15 NOVEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [F] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du président du conseil départemental du 26 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50 %.

Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [I] [V] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 16 mai 2023, de : décrire les pathologies dont souffre M. [F] [Y],examiner M. [F] [Y],dire s’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % évalué conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

M. [Y], présent et assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention “invalidité”.

Il soutient qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % compte tenu des nombreuses pathologies dont il souffre.

Par conclusions reçues le 6 juin 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et s’en rapporte à la décision du tribunal.

Il expose que la décision relative à la carte mobilité inclusion est conforme à l’évaluation de la situation médicale du demandeur faite par la [10].

Par conclusions reçues le 30 mai 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de M. [Y].

Elle fait valoir que M. [Y] présente des déficiences viscérales, endocrinologique et pondérale, ainsi qu’une déficience motrice des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée. Son taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50 %. Une pénibilité relative à la station debout a été reconnue, permettant l’attribution de la CMI mention priorité.

Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [Y].

Les parties ont présenté leurs observations sur le rapport. M. [Y] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal. La [10] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contr