Serv. contentieux social, 8 novembre 2024 — 24/00249
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00249 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3FT Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00249 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3FT N° de MINUTE : 24/2268
DEMANDEUR
Madame [P] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [K], préparatrice en pharmacie, a transmis à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] une déclaration d'accident du travail datée du 14 mai 2023, reçue le 16 mai, faisant état d’un accident survenu le 27 avril 2021.
Par lettre du 31 mai 2023, la [8] lui demandait de transmettre le certificat médical initial correspondant.
Un certificat médical, établi par le docteur [C] [W], daté du 27 avril 2021, annulant et remplaçant le certificat effectué le 7 juin 2023, était transmis à la [8] qui a ouvert une instruction par lettre du 9 juillet 2023.
Par décision du 14 septembre 2023, la [8] a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail de Mme [K] du 27 avril 2021 au motif que la déclaration de l'accident n’est pas parvenue à la caisse dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 25 septembre 2023, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 8 novembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2024, Mme [P] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'un recours contre la décision de la [8].
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [P] [K], comparant en personne, demande au tribunal de dire que son accident du 27 avril 2021 est un accident du travail.
Elle expose qu’elle a fait un malaise sur son lieu de travail dans un contexte de surcharge de travail. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [8], elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée des démarches à faire et qu’elle n’était pas en mesure de les faire compte tenu de son état de santé.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l'audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [K] et de confirmer le refus de prise en charge, la demande étant prescrite. A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait la demande recevable, elle demande que lui soit donnée la possibilité de mettre en cause l’employeur afin que la décision à venir lui soit opposable.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans court à compter du jour de l’accident, que Mme [K] avait donc deux ans à partir du 27 avril 2021 pour déclarer l’accident et que la déclaration intervenue le 14 mai 2023 est tardive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge d'un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de l’accident, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
Aux termes de l’article L. 441-1 du même code, “la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.”
Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [6] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.”
Aux termes de l’article L. 441-6 du même code, “Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. [...]”
En application des dispositions de l’article R. 441-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur dans les 48 heures, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; [...]”
En l’espèce, Mme [K] déclare avoir été victime d’un accident du travail le 27 avril 2021, malaise ayant entrainé une chute, au sein de la pharmacie où elle travaillait. La [8] n’a toutefois été destinataire d’une déclaration d’accident du travail complétée par l’assurée que le 16 mai 2023. L’assurée produit le détail des versements par la [8] à compter du 29 mars 2021. Il en résulte qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 avril 2021 et a perçu des indemnités journalières normales, c’est à dire au titre du risque maladie, à compter du 30 avril 2021. Il n’est donc pas démontré qu’un certificat médical mentionnant un accident du travail a été établi avant celui figurant parmi les pièces de la [8], daté du 27 avril 2021, annulant et remplaçant celui du 7 juin 2023.
En l’absence de déclaration par l’employeur et de certificat médical initial en accident du travail, il incombait à l’assurée de faire la déclaration dans les deux ans suivant la date de l'accident.
La déclaration complétée le 14 mai 2023 par Mme [K] et reçue par la [8] le 16 mai 2023 est intervenue au delà de ce délai de deux ans.
Les droits de la victime à cette date étaient donc prescrits en application des dispositions précitées. La décision de refus de prise en charge du 14 septembre 2023 est donc justifiée et le recours de Mme [K] sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
Mme [K] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 14 septembre 2023 de la [7], refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 27 avril 2021 de Mme [P] [K] ;
Met les dépens à la charge de Mme [P] [K] ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET