Serv. contentieux social, 15 novembre 2024 — 24/00390
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OT Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OT N° de MINUTE : 24/02269
DEMANDEUR
Madame [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0971
DEFENDEUR
[12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [W] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-marc DJOSSOU
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5OT Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 2 février 2024 au greffe, Mme [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 octobre 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la commission estimant que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% et qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [S] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 octobre 2022, de : décrire les pathologies dont souffre Mme [U] [Z],examiner Mme [U] [Z],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z], présente et assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle expose qu’elle est dorénavant prise en charge par un psychiatre.
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [Z].
Elle fait valoir que Mme [Z] présente des déficiences viscérales, auditives et motrices entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, la station debout prolongée ainsi que dans la motricité fine de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle indique qu’elle était en emploi en tant qu’animatrice scolaire au moment de sa demande et qu’elle ne présentait donc pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Elle ajoute que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ([14]) peut l’aider à trouver un travail aménagé.
Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [Z].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Le conseil de Mme [Z] fait valoir que sa situation s’est aggravée par rapport au dépôt de la demande et que si elle était alors en arrêt maladie, elle est désormais dans l’impossibilité de travailler. Il ne conteste pas l’évaluation du taux faite par le médecin consultant mais estime qu’il existe une RSDAE.
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