Chambre 4/section 4, 18 novembre 2024 — 23/12245

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/12245 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6BB

Minute : 24/02859

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281

Et

Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à domicile

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [B] [T] et Monsieur [Y] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [M] [V] né le [Date naissance 5] 2013 - [J] [V] née le [Date naissance 6] 2015.

Par acte signifié le 29 décembre 2023 à tiers présent au domicile, Madame [B] [T] a fait assigner Monsieur [Y] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A cette audience, seule Madame [B] [T] a comparu, assistée de son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment: - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à compter du 29 décembre 2023 à charge pour lui de régler les loyers et charges liés à son occupation à compter de cette date - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais exceptionnels et frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées à l’époux par commissaire de justice suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 décembre 2018, date de leur séparation, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - dire qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - dire que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixer la