Chambre 4/section 4, 18 novembre 2024 — 23/05800

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/05800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKY7

Minute : 24/02788

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [R] [N] [W] [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (COMORES) [Adresse 11] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB200

Et

Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (COMORES) [Adresse 9] [Localité 5]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Emmanuelle CERF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0474

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] [W] [I] et Monsieur [U] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 à [Localité 13] (Comores), sans mention d’un contrat de mariage dans la transcription de l’acte étranger.

De cette union sont issus trois enfants : - [V] [D] née le [Date naissance 4] 1995, majeure et autonome - [T] [D] né le [Date naissance 10] 2000, majeur - [L] [D] née le [Date naissance 2] 2003, majeur.

Par acte signifié le 06 juin 2023 à l'étude de commissaire de justice, Madame [R] [W] [I] a fait assigner Monsieur [U] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Après réouverture des débats et à l’audience du 24 octobre 2023, l’épouse était représentée par son avocat et l’époux était assisté de son conseil.

Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 11] et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges à compter du 06 juin 2023, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - fixé le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours à 300 euros à compter du 06 juin 2023, - débouté l’épouse de sa demande au titre des tontines et des prêts à gage, - fixé la part contributive de Monsieur [U] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, - rejeté toutes autres demandes, - renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [R] [W] [I] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux - condamner l’époux à lui verser 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et ce faisant, condamner l’époux à lui verser 6375 euros correspondant à la moitié de la tontine qui a expiré en novembre 2023 et 15105 euros correspondant à la moitié des contrats de prêts sur gage - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2022 - constater qu’elle reprendra son nom de naissance - condamner l’époux à lui verser 10000 euros à titre de prestation compensatoire - lui attribuer les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 11], - fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants [T] et [L] à la charge du père à 300 euros - dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [U] [D] entend voir : - prononcer le divorce des époux pour aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - condamner l’épouse à lui verser 10000 euros à titre de dom