Chambre 22 / Proxi fond, 22 mai 2024 — 23/01305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01305 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE6P
Minute : 24/00631
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Maître Pierre CLOIX de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [O] [C] Représentant : Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL Copie délivrée à : Me IHARKANE Le 10 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 8], représenté par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], représenté par Maitre IHARKANE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'AUTRE PART
Le 8 août 2023 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 27.917,12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 30.000 euros qu'elle lui a consenti le 27 avril 2018 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 20 décembre 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[O] [C] a pour sa part fait valoir :
- que LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'est abstenue de « vérifier la réalité de ses revenus », en sollicitant une quittance de loyer acquitté s'agissant de ses revenus fonciers, d'autant plus qu'ils ont « subitement augmenté » entre le 27 avril 2018, date du prêt litigieux, et le 1er avril 2019, date du second prêt qui lui a été consenti ;
- que diverses charges n'ont pas été prises en compte (charges de copropriété, taxe d'habitation, frais de transport, de téléphone et d'Internet...) ;
- que « si (sa) situation financière (avait été) prise en compte dans son intégralité et si l'établissement prêteur avait procédé à une évaluation rigoureuse de (sa) solvabilité en sollicitant les éléments pertinents pour permettre d'apprécier (sa) capacité à rembourser (le) crédit, il n'aurait jamais pu bénéficier (du) prêt » ;
- que LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a par ailleurs failli à son devoir de conseil, lui ayant « accordé deux prêts d'un montant particulièrement élevé au regard de ses possibilités financières sans l'avoir mis en garde », lui ayant ainsi fait perdre la chance « d'éviter la réalisation du risque d'endettement excessif ».
Il a dans ces conditions demandé à la juridiction :
- de la débouter de ses prétentions ;
- de « supprimer les frais de poursuite et les pénalités » ;
- de « dire n'y avoir lieu à intérêts » ;
- d'imputer les paiements en priorité sur le capital ;
- de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;
- de condamner LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts « au titre de la perte de chance de s'abstenir de contracter un crédit à la consommation » ;
- de la débouter de ses prétentions au titre des frais irrepétibles.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a répliqué pour faire valoir :
- que le prêt, à la consommation, et à ce titre soumis aux dispositions de l'article L.312-16 du Code de la consommation, ayant été consenti en agence, et non à distance ou sur un lieu de vente, elle n'était pas tenue de demander à [O] [C] les pièces justificatives des informations qu'il lui avait données, la fiche de dialogue étant suffisante ;
- qu'elle est cependant allée « au-delà des prescriptions du Code de la consommation en exigeant de [O] [C] qu'il justifie de ses ressources », s'étant fait remettre le contrat de location « attestant de ses revenus locatifs » et ses trois derniers bulletins de salaire ;
- que « la présente procédure est sans aucun lien avec (le prêt du 1er avril 2019 dont fait état [O] [C]) », prêt conclu postérieurement à celui objet du litige ;
- qu'il ne peut ainsi lui être reproché « de ne pas avoir satisfait à un devoir de mise en garde au regard (dud