Chambre 6/Section 3, 18 novembre 2024 — 23/09115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/09115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMH N° de MINUTE : 24/00715

Monsieur [D] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079

Madame [N] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079

DEMANDEURS

C/

S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2022, les époux [V] ont procédé à la réservation d’une croisière à destination de [Localité 5] prévue du 8 au 11 décembre 2022, par le biais de la société My Luxury Train, pour un montant total de 9 787 euros. Le prix de la croisière a été intégralement réglé.

Les époux [V] ont souscrit auprès de la société Mutuaide Assistance un contrat d’assurance multirisque garantissant notamment l’annulation pour motif médical, pour un départ manqué ou impossible.

Le 3 décembre 2022, M. [V] a été déclaré positif à la covid-19 et les époux [V] ne sont pas partis en croisière.

Les époux [V] ont déclaré leur sinistre auprès de la société Présence Assurance, courtier de Mutuaide Assitance, en demandant la garantie du fait de l’annulation de leur voyage.

La société Mutuaide Assistance a opposé aux époux [V] un refus de garantie.

Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, les époux [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Mutuaide Assistance aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, les époux [V] demandent au tribunal de : - condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 9 787 euros au titre de la garantie d’assurance, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure ; - condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 700 euros à chacun d’eux au titre du préjudice moral ; - condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 700 euros à chacun d’eux au titre de la résistance abusive ; - condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Mutuaide Assistance aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Mutuaide Assistance demande au tribunal de : - débouter les époux [V] de leurs demandes ; - les condamner à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation des époux [V] à la somme de 8 244,42 euros ; - à titre subsidiaire, fixer les frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

En l’espèce, l’article 2 des dispositions générales de la police d’assurance stipule que « La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-après à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant et de la fr