Chambre 4/section 4, 18 novembre 2024 — 23/06668
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/06668 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKST
Minute : 24/02787
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J], [Y], [H] [W] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB86
Et
Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (SERBE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [W], de nationalité française, et Monsieur [D] [F], de nationalité serbe, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16] (93), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [L] [F] née le [Date naissance 6] 2008 - [M] [F] né le [Date naissance 1] 2012.
Par acte signifié le 05 juillet 2023 à personne, Madame [J] [W] a fait assigner Monsieur [D] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 04 septembre 2023, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 8], à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - dit que l'épouse règlera les échéances de l’emprunt immobilier, les charges de copropriété et la taxe foncière, à titre provisoire, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, - débouté la mère de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2024, Madame [J] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour acceptation par chacun du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et suivants du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - constater que l'épouse ne demande pas à conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date d’enregistrement de l’assignation par le greffe, - dire que toute omission volontaire d’un emprunt ou d’une dette par l’une ou l’autre des parties entraînera sa prise en charge totale par la partie qui aura omis de la déclarer, - ordonner la liquidation