Chambre 22 / Proxi fond, 22 mai 2024 — 24/03093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03093 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3I
Minute : 24/00629
Société EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [K] [E] Madame [N] [R]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : M. [X] [U] [H] juriste contentieux Copie délivrée à : Mme [K] [E] Mme [N] [R] Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, ayant son siège social au [Adresse 4] représentée par M. [X] [U] [H], juriste contentieux
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 5] non comparante,
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 5] non comparante,
D'AUTRE PART
Le 4 avril 2024 l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner [K] [E] et [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il vient aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7], lequel avait, le 3 juin 2021, donné à bail à [K] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], logement que cette dernière ne lui a pas rendu, en dépit du congé à effet au 12 octobre 2023 qu'elle lui a donné le 12 septembre 2023, et qu'occupe sans droit ni titre [N] [R] ; qu'il lui est par ailleurs dû la somme de 6.745,31 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 20 mars 2024.
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de condamner in solidum [K] [E] et [N] [R] à lui payer cette somme ;
- de l'autoriser à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elles lui seraient in solidum redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) qui aurait été dû à défaut de congé.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à près de 7.200 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de mars 2024 inclus.
Quant à [K] [E] et [N] [R], pourtant toutes deux régulièrement citées à domicile (à l'adresse des lieux loués), elles n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il est établi d'une part que [K] [E] a bien donné congé le 12 septembre 2023, d'autre part que les lieux sont bien occupés par [N] [R], laquelle a exposé au bailleur les habiter en vertu d'un bail frauduleux.
Il y a lieu dans ces conditions, le bail étant résilié par l'effet du congé et [N] [R] n'ayant strictement aucun titre à occuper les lieux, d'autoriser l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à faire expulser [K] [E] et [N] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour.
Il y a lieu par ailleurs :
- de condamner [K] [E], et elle seule, au paiement des loyers et charges échus à la date d'effet du congé, soit de la somme de 5.086,96 euros ;
- de condamner in solidum [K] [E] et [N] [R] au paiement des indemnités mensuelles d'occupation, égales au montant du loyer et des charges, échues du 1er novembre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Constate la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé ;
- Autorise l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à faire expulser [K] [E] et [N] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- Condamne [K] [E] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 5.086,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois d'octobre 2023 inclus ;
- Condamne in solidum [K] [E] et [N] [R] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale a