Serv. contentieux social, 15 novembre 2024 — 24/00573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00573 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACN N° de MINUTE : 24/02271
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 5] comparant
DEFENDEUR
[15] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B] [R]
[11] [Adresse 13] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, M. [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 décembre 2023 de la [10] ([8]) lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme compris entre 50 et 80 % mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 octobre 2020, de : décrire les pathologies dont souffre M. [I] [C],examiner M. [I] [C],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [I] [C], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande l’attribution de la CMI mention stationnement et de l’AAH.
Il expose que depuis son accident en 1996, sa vie est devenue très compliquée. Il expose qu’il a exercé plusieurs petits boulots comme livreur de pizza. Il est suivi par [17]. Il a obtenu un titre professionnel de conducteur de transport en commun en juin 2024 mais que pour autant il n’a pas trouvé d’emploi. Il perçoit actuellement le revenu de solidarité active (RSA).
Par conclusions reçues le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le renvoi du demandeur devant le tribunal administratif de Montreuil sur la demande d’attribution de la [9].
Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de M. [C].
Elle expose que celui-ci présente une déficience locomotrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle indique qu’il est sans emploi depuis 2015 et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi adapté à sa déficience sur au moins un mi-temps et qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Elle précise que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ([18]) peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [C].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport. M. [C] n’a pas formulé d’observations. La [14] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle invite M. [C] à redéposer un dossier compte tenu des démarches de réinsertion (suivi de formation) effectuées depuis le dépôt de sa précédente demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal