Chambre 22 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/03110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD46

Minute :

SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [G] [L] épouse [F] Monsieur [B] [F]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES GIL

Copie délivrée à : M. et Mme [F]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A FRANFINANCE ayant son siège social [Adresse 5] venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [G] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la société par actions simplifiée Sogéfinancement, a consenti à Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80% l'an, remboursable en 81 mensualités s'élevant à 434,34 euros, hors assurance.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 mars et 9 août 2024, la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société par actions simplifiée Sogéfinancement, a fait assigner Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement ou in solidum Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] au paiement des sommes suivantes : - 30 157,86 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 22 novembre 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.

A cette date, la société anonyme Franfinance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles.

Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [G] [F] née [L] et M. [B] [F] ne comparaissent pas. Les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention pli avisé non réclamé.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme Franfinance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société anonyme Franfinance a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

C - Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunte