Chambre 4/section 4, 18 novembre 2024 — 23/08119

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 10]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/08119 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6BO

Minute : 24/02727

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 258

Et

Madame [O] [C] née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Irène LOUËR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [C] et Monsieur [N] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [X] [Y] né le [Date naissance 1] 2014 - [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 2018 - [M] [Y] née le [Date naissance 9] 2020.

Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - homologué l'accord des parties, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants, - fixer un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, - fixer à la somme de 165 euros par mois et par enfant la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 495 euros au total.

Par acte signifié le 23 août 2023 à personne, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Madame [O] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 15 janvier 2024, les époux ont comparu et, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 février 2024 rectifiée le 29 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges, - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Citroën DS4 à l’époux à charge d’en supporter tous les frais, - dit que l’époux prendra en charge le remboursement de l’emprunt contracté auprès de son employeur, - dit que les époux seront tenus chacun pour moitié de la dette locative arrêtée au 28 août 2023 à titre provisoire, - enjoint les parties de rencontrer un médiateur, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires des années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 165 euros par mois et par enfant, soit 495 euros au total, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 mai 2024, Monsieur [N] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à