Chambre 4/section 4, 18 novembre 2024 — 24/03382
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/03382 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7IK
Minute : 24/02778
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [J] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] ( ALGÉRIE ) [Adresse 3] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0840
Et
Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie GUYODO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB038
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [J] et Monsieur [T] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 13] (Algérie), sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger. Le mariage a été transcrit sur les registres du service central d’État civil des affaires étrangères le 14 janvier 2010.
De cette union sont issus trois enfants : – [M] [L] né le [Date naissance 7] 2011 – [R] [L] née le [Date naissance 9] 2012 – [F] [L] née le [Date naissance 5] 2015.
Madame [D] [J] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, enregistrée le 8 octobre 2020.
Par ordonnance de protection contradictoire du 12 février 2021 régulièrement signifiée le 03 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment: - fait interdiction à Monsieur [T] [L] d’entrer en relation avec Madame [D] [J] de quelque façon que ce soit, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que les droits de visite du père s’exerceront dans un espace de rencontre deux jours par mois pendant une durée de six mois et sans possibilité de sortie, - fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 €, soit 100 € par enfant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 15 février 2021. Après renvois et à l’audience du 16 juin 2021, les époux ont tous deux comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance rendue le 08 septembre 2021, le juge conciliateur a notamment : - autorisé les époux à assigner en divorce, et, statuant à titre provisoire, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] [Localité 11] à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que le père exercera un droit de visite en espace de rencontre auprès de l’ADEF à [Localité 15] (93) - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, Madame [D] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle demande ainsi au juge aux affaires familiales de : - dire que la loi française est applicable, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la requête en divorce, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dire que le père exercera un droit de visite chaque samedi de 09h30 à 16h30, y compris pendant les petites vacances scolaires et réserver le droit de visite pendant les vacances d’été - fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juille