Chambre 22 / Proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/02621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/02621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDF

Minute :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [P] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT

Copie délivrée à : M.[Z]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 5]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2020, la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [P] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 919 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,55% l'an, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 500,12 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner M. [P] [Z] au paiement des sommes suivantes : - 26 846,48 euros, avec intérêts au taux de 4,55% l'an à compter de l'assignation, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.

A cette date, la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle précise en outre que l'absence de production aux débats de l'accusé de réception du courrier de déchéance du terme ne permet pas au juge de refuser de considérer que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Bien que M. [P] [Z] ait comparu à l'audience du 13 mai 2024, il ne s'est pas présenté à l'audience du 16 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 octobre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti