Juge Libertés Détention, 18 novembre 2024 — 24/03590

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03590 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5J N° Minute : 24/02207

ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [V] [T] née le 08 Août 1964 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Me [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu que la mesure a débuté sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence par une décision du directeur hospitalier [1] en date du 23 décembre 2018,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 mars 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [V] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète (changement de régime juridique SDTU en SDRE),

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 octobre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [V] [T] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 mai 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 03 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [V] [T] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 07 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 15 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite ne pas s'exprimer sur le sujet, déclarant comprendre les raisons de sa réintégration, sans autre commentaire,

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet à l'appréciation du juge, faute pour la patiente d'avoir voulu s'entretenir avec elle,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du