REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/02212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute n° 24/962
N° RG 24/02212 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW6G
3 copies
GROSSE délivrée le 18/11/2024 à Me Pierre-marie CHAPENOIRE Me Quentin DUPOUY
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société CUISINES ET BAINS CONCEPT, prise en la personne de Madame [Y] [F] [O], Président, domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUTAINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-marie CHAPENOIRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 22 octobre 2024, la SARL CUISINES ET BAINS CONCEPT (la société CBC), exerçant sous l’enseigne MOBALPA, a assigné, après y avoir été autorisée, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE (l’EPFNA), au visa de l’article 835 du code de procédure civile et 606, 1719 et suivants du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - condamner l’EPFNA à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture et les travaux propres à remédier aux odeurs émanant du vide sanitaire de l’immeuble voisin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; - condamner à titre provisionnel l’EPFNA à lui payer la somme de 8 236,77 euros au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la procédure d’éviction, - ordonner la consignation des loyers sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux, - rejeter l’intégralité des demandes de l’EPFNA ; - le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que, par acte notarié du 23 décembre 2013, Monsieur [Z] lui a donné à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] pour y exercer son activité de commerce de cuisines et de salles de bains ; que l’EPFNA a acheté le bien le 02 juin 2022 et lui a fait délivrer le 17 juin 2022 un congé avec refus de renouvellement du bail à effet au 17 décembre 2022 ; qu’un important dégât des eaux est survenu le 09 septembre 2022 ; que confrontée à des infiltrations et inondations récurrentes dues au mauvais état de la toiture, elle a adressé vainement plusieurs relances au bailleur pour qu’il remédie aux désordres nuisant à sa jouissance des lieux et présentant un risque pour la sécurité des personnes ; que face à son inertie, elle l’a fait assigner devant le juge des référés qui, par ordonnance du 18 septembre 2023, bien que constatant le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, a rejeté sa demande de condamnation à travaux compte tenu du congé délivré et du projet de destruction de l’immeuble ; que par ordonnance du 08 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins d’estimer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation ; que cependant, l’EPFNA ayant exercé son droit de repentir le 12 juillet 2024, le bail est renouvelé à compter du 12 juillet 2024, de sorte que la mission de l’expert se limite désormais à l’estimation de l’indemnité d’occupation pour la période du 22 décembre 2022 au 12 juillet 2024 ; que la toiture n’ayant jamais été réparée ni n’ayant fait l’objet de mesures conservatoires, elle a subi un nouveau dégât des eaux le 19 juin 2024 ; que son assureur a mandaté un expert qui, à l’issue d’une réunion contradictoire le 17 juillet 2024, a identifié les cause des infiltrations, exclusivement imputables au bailleur ; qu’en dépit de ses demandes, ce dernier n’a toujours rien entrepris pour remédier aux désordres ; que les travaux de réfection de la toiture constituent une grosse réparation au sens de l’article 606 du code civil que le défendeur ne peut mettre à sa charge alors que le bail renouvelé est de plein droit soumis aux nouvelles dispositions du statut des baux commerciaux qui interdisent de les faire supporter par le preneur ; que ces manquements, qui perdurent, caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser ; que le bailleur est redevable des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure d’éviction ; qu’elle se réserve le droit d’engager une procédure au fond pour solliciter le remboursement des loyers et l’indemnisation de son préjudice et est f