REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/01449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/945
N° RG 24/01449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIO4
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 18/11/2024 à la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
COPIE délivrée le 18/11/2024 au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
La Société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] défaillante
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 5] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 28 juin 2024, Monsieur [O] [R] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser une provision ad litem de 2.000 €uros outre les dépens.
Il expose qu’à la suite d’un accident de la circulation du 17 août 1991dans lequel la responsabilité incombait à Monsieur [P], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, il a été indemnisé mais subit une aggravation de son état.
La S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat devant le juge des référés. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des éléments médicaux produits, Monsieur [R] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l'espèce, l'expertise a précisément pour objet de déterminer l’existence et l'importance de l'aggravation des séquelles de l’accident, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel ,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [M] [N], 4éme antenne d'expertise médicale [9], [Adresse 3], [Localité 4],
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier m