REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/02103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/960
N° RG 24/02103 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMO
3 copies
GROSSE délivrée le 18/11/2024 à Me Corinne LAPORTE Me Lionel POMPIERE
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société AQUALIA DESIGN GROUP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société AQUIDIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 9 octobre 2024, la société AQUALIA DESIGN GROUP a assigné la société AQUIDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- dire qu’elle bénéficie d’un bail commercial sur le local qu’elle loue auprès de la société AQUIDIS situé [Adresse 2], à [Localité 1], et ce depuis le 13 juin 2017, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- dire irrégulière l’expulsion dont elle a fait l’objet le 1er octobre 2024,
- condamner la société AQUIDIS à rétablir un accès, sans aucune restriction horaire, au local de 50 m² fermé avec porte à quai et disposant d’un espace extérieur de 25 m² loué par elle situé [Adresse 2] à [Localité 1], et ce notamment par le rétablissement de ses accès au cadenas du portail extérieur situé [Adresse 3] et aux différents lecteurs d’empreintes digitales, sous astreinte de 1.000 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer une provision de 24.987,27 €uros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- débouter la société AQUIDIS de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Elle expose qu’elle a pour activité la fabrication et le commerce de murs d’eau, murs de bulles et d’aquariums, et que depuis novembre 2007, la société AQUIDIS a consenti à son président, Monsieur [O], qui exerçait alors en nom personnel, la location pour un an d’un local de 50 m² environ dans un entrepôt d’environ 3000 m² situé [Adresse 2] à [Localité 1], local qui lui sert d’atelier, de zone de stockage et de lieu d’accueil de la clientèle. À la suite de la création de la société par Monsieur [O], la société AQUIDIS lui a fait signer un bail intitulé « contrat de location précaire » pour le même local, contrat suivi de plusieurs avenants comportant notamment le rajout d’un espace extérieur de 25 m² à partir du 1er octobre 2022. Elle indique que, selon courrier recommandé du 28 août 2023, la société AQUIDIS lui a signifié un refus de reconduction du bail à la suite de l’avenant du 1er octobre 2022, le bail devant alors prendre fin au 1er octobre 2023, congé qu’elle a contesté en raison d’un manquement au respect du délai de préavis de trois mois contractuellement prévu, et qu’un nouveau courrier recommandé lui a été adressé le 13 mars 2024 donnant congé avec effet au 30 septembre 2024.
Elle soutient toutefois que ce nouveau congé est irrégulier dans la mesure où elle est en droit de se prévaloir d’un bail commercial, le bail dérogatoire s’étant poursuivi bien au-delà de trois ans, mais que la société AQUIDIS a décidé, en dehors, de toute procédure judiciaire, de procéder à son expulsion au 1er octobre 2024 en lui supprimant tous ses accès au local. Elle considère que cette expulsion en dehors de toute procédure judiciaire constitue une voie de fait et engendre un préjudice considérable, puisqu’elle est désormais privée de son local et de toute possibilité d’exercer son activité commerciale, ajoutant que du matériel a en outre été dégradé.
Par conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour pour un plus ample exposé de ses moyens, la société AQUIDIS demande au juge des référés de se déclarer incompétent, en raison d’un défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite la condamnation de la société AQUALIA DESIGN GROUP à lui payer une somme de 2.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’il ne peut appartenir