Juge Libertés Détention, 18 novembre 2024 — 24/03587
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03587 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY4I N° Minute : 24/02204
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [S] né le 20 Mai 1994 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [K] [U] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Z] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 09 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 12 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 13 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles s'il comprend les raisons de l'hospitalisation sous contrainte au moment de son initiation car n'ayant pas alors conscience de ses troubles (hypocondrie + TDAH à ses dires sur ce que lui aurait diagnostiqué le médecin-psychiatre), il considère que son maintien ne serait plus pertinent, ne se disant du reste pas opposé à la poursuite de son traitement en ambulatoire,
Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de son client, les conditions de son hospitalisation n'étant plus réunies à en croire l'avis médical de saisine rendu il y a trois jours, n'étant du reste pas évoqué le fait que le traitement en cours ne serait pas régulé, ni qu'il existerait un risque de rechute,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] dans un contexte de rupture de l’état antérieur depuis plusieurs mois se manifestant par un discours empreint d’éléments délirants de persécution, des troubles du comportement avec mises en danger (fuites, projets inadaptés de partir à l'étranger) et velléités suicidaires ayant nécessité un temps d'isolement (voire de contention pendant quelques heures).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'une mixité de l’humeur et troubles de l’attention/concentration sur fond d'imprévisibilité sans conscience de ses troubles qu'il rationalise/banalise. Sur ce, s'il est vrai que l'évolution de l'intéressé est positive depuis son admission, sa situation demeure fragile – son isolement n'ayant pris fin que le 15 novembr