Juge Libertés Détention, 18 novembre 2024 — 24/03589
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03589 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY4U N° Minute : 24/02206
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [T] née le 29 Novembre 1950 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE : M. [F] [T] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [X] [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 09 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 11 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 13 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, dont l'état de santé est ce jour incompatible avec son audition (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s'interroge sur le fait que sa patiente n'ait toujours pas été informée de la mesure en cours et de ses droits y afférents, soulevant cette carence à titre d'irrégularité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une rupture de l’état antérieur se manifestant par une instabilité comportementale avec exaltation de l’humeur, contact syntone, irritabilité, nervosité excessive, propos délirants de persécution (focalisés sur l'entourage proche, plus particulièrement son mari comme persécuteur désigné [menaces hétéro-agressives de conséquence]) et discours logorrhéiques émaillés de coqs-à-l'âne sur fond de déni de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Du reste, si encore à ce jour, l'intéressée n'a pas été informée de la mesure en cours et des droits y afférents conformément aux dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, c'est en raison de l'état de ses capacités cognitives, à savoir des troubles mnésiques qualifiés, encore à ce jour (Cf. certificat médical de non-audition), de «majeurs», de sorte que cette exception d'irrégularité sera rejetée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un bon contact et une présentation adaptée, demeurent des discours logorrhéiques avec délire de persécution toujours centré sur son mari, une labilité émotionnelle teintée d'anxiété, de colère, de tristesse et de douleur morale, sur fond de dé