REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/01357
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/942
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKL
2 copies
GROSSE délivrée le 18/11/2024 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété RESIDENCE [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic, le CABINET LIQUARD SYNDIC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 799.152.699, sise [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] A [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O] [Adresse 6] [Localité 4] défaillante
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 19 juin 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.886,28 €uros correspondant à un arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 décembre 2023, outre 1.064,72 €uros de provisions non encore échues, ainsi que de la somme de 1.067,88 €uros au titre des honoraires exceptionnels du syndic, de la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une adresse vérifiée, Madame [B] [O] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
- le contrat de syndic, - les procès-verbaux d’assemblée générale du 29 juin 2021, 28 juin 2022, et 25 octobre 2023, votant les budgets, - la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 29 août 2023, soit il y a plus de trente jours, - le décompte des charges, la créance réclamée est exigible.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais et honoraires du syndic ne donnent lieu à imputation au seul copropriétaire concerné que pour les prestations effectuées à son profit, ainsi que l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation d’un lot à titre onéreux. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance auprès du débiteur défaillant n’entrent pas dans ces définitions, et la demande du syndicat de copropriété de ce chef ne peut être retenue. Tous frais de relance, mises en demeure, ou sommations de payer relèvent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.067,88 €uros au titre des honoraires exceptionnels du syndic.
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,