REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/01498

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

88C

Minute n° 24/947

N° RG 24/01498 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISZ

2 copies

GROSSE délivrée le 18/11/2024 à Me Marie-anne ESQUIE

Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NNEL DE L ‘AERONAUTIQUE CIVILE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] défaillante

I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 5 juillet 2024, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE a assigné la S.A.R.L. [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la voir condamner au paiement des sommes de :

- 9.966,94 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des cotisations impayées, - 500 €uros à titre de dommages et intérêts, - 3.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 13 mai 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à son gérant, la S.A.R.L. [5] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

Il ressort des justifications produites par la demanderesse que la S.A.R.L. [5], immatriculée auprès de la caisse de retraite, est débitrice de la somme de 9.966,94 €uros au titre des cotisations au 31 mars 2024, majorations de retard incluses.

Il apparaît que l’obligation de paiement peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il convient par conséquent de faire droit à la demande.

La demande de dommages et intérêts n'apparaît pas justifiée en l'état, le préjudice financier étant réparé par les majorations de retard réglementairement prévues. Cette demande sera rejetée.

La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.

Tous frais de relance, mises en demeure, ou sommations de payer relèvent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE la somme de 9.966,94 €uros à titre provisionnel et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE du surplus de ses prétentions.

Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,