REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/00663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/952
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HC
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 18/11/2024 à la SELARL AVOCAGIR la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COPIE délivrée le 18/11/2024 au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 4] défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 25 mars 2024, Madame [R] [B] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser une provision ad litem de 2.000 €uros, outre 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 10 février 2023, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [F] [I], qu'elle a été blessée et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales.
Par conclusions du 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. ALLIANZ IARD a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle a en revanche conclu à la réduction de la provision réclamée, offrant la somme de 1.000 €uros et à la fixation de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de750 €uros.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, Madame [B] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Madame [B] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès. La question de savoir pour quelle raison les parties n’ont pas réussi à s’accorder à l'amiable est sans incidence, tant sur le principe que sur le quantum de la provision ad litem.
En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [B] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur la S.A. ALLIANZ IARD de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu d'allouer à Madame [B] une provision ad litem de 2.000 €uros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise.
Il convient en outre de lui allouer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par u