REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/00462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/951
N° RG 24/00462 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYH4
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 18/11/2024 à la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SELARL RACINE BORDEAUX la SCP RUMEAU
COPIE délivrée le 18/11/2024 au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/00462
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] défaillante
N° RG 24/01608
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 22 février 2024, Madame [U] [G] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, et la S.A. ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 20.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par acte du 25 juillet 2024, la S.A. ALLIANZ IARD a assigné Monsieur [I] [Z] afin que les opérations d'expertise lui soient opposables, sollicitant la communication sous astreinte de son attestation d'assurance automobile.
Madame [U] [G] expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 14 mai 2020, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, qu'elle a été blessée et doit être à nouveau examinée par le Docteur [N], après consolidation.
Par conclusions du 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. ALLIANZ IARD a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. Elle a en revanche conclu au rejet, ou subsidiairement à la réduction, de la provision réclamée, offrant la somme de 5.000 €uros en faisant valoir que Madame [G] a déjà perçu une somme de 80.000 €uros, et au rejet des autres demandes.
Par conclusions du 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [Z] a indiqué avoir communiqué son attestation d'assurance. Il a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves, contestant toute responsabilité dans l'accident.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, Madame [G] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Les opérations d'expertise auront notamment lieu au contradictoire de Monsieur [Z], conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Madame [G] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Il résulte de l’examen des pièces versées au débat que Monsieur [Z] a produit son attestation d’assurance auprès de la compagnie AVANSUR. Il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Aux termes de l’article