REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024 — 24/00829

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/954

N° RG 24/00829 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UD

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 18/11/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS la SAS DELTA AVOCATS

COPIE délivrée le 18/11/2024 au service expertise

Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] [D] chez Madame [N] [D] ,[Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société MACSF ASSURANCES (MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS), ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 4]; [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 16 avril 2024, Monsieur [M] [J] [D] a assigné la société MACSF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Il expose qu’à la suite d’un accident de la circulation du 16 juillet 1989 à la suite duquel il a été indemnisé par la société MACSF, assureur du tiers impliqué, Madame [C], il subit une aggravation de son état.

Par conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer, la société MACSF a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des éléments médicaux produits, Monsieur [J] [D] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des garanties encourues, afin que soit déterminé, contradictoirement, s’il existe une aggravation des séquelles de l’accident.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel ,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [R] ép. [B], [Adresse 1],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;

6°) Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice :

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrance