Juge Libertés Détention, 18 novembre 2024 — 24/03584

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03584 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY4D N° Minute : 24/02202

ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [G] [S] né le 06 Mars 1963 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [K] [S] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [G] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 07 novembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 09 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 13 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 15 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite s'en tenir à la plaidoirie de son avocate,

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, soulève l'absence d'urgence ainsi que la précocité de l'avis médical de saisine car rédigé quatre jours avant l'audience, relevant sur le fond une amélioration clinique et précisant, sur l'adhésion de son client dite «partielle», que celle-ci s'expliquerait par des problèmes de santé somatiques (allergie alléguée à certaines molécules, qui causerait des problèmes cardiaques [pacemaker + injection ad hoc], exacerbés selon lui par un cancer de la prostate diagnostiqué en 2015),

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] du fait d'une décompensation thymique évoluant depuis un mois avec exacerbation depuis deux jours, contact méfiant voire hostile, instabilité psychomotrice, discours logorrhéiques et décousus (coqs-à-l’âne) outre des idées de persécution interprétatives ciblant son épouse et le personnel des urgences sur fond de menaces voilées sans conscience des troubles en dépit d'une absence d'opposition franche à l'hospitalisation (adhésion qualifiée de partielle, superficielle et, en tout état de cause, ambivalente).

Toutefois, force est de constater que le certificat unique d'admission ne démontre pas le caractère urgent imposé par l'article L.3212-3 du code de la