1ère CHAMBRE CIVILE, 14 novembre 2024 — 24/01917

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/01917 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYA PREMIERE CHAMBRE CIVILE

96D

N° RG 24/01917 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYA

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Michèle BAUER la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats

Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 4]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/01917 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYA

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [R] a été engagé le 14 février 2017 par la SAS CHROMETIQ-SMOKEE en qualité de responsable magasin d’une boutique d’articles de vapotage située aux [Adresse 8] à [Localité 6] (33).

Suite à un entretien préalable du 6 mars 2020, M. [R] s’est vu notifier le 11 mars 2020 son licencemiement pour “refus de mutation selon l’article 1 du contrat de travail”.

Par requête du 7 août 2020, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] section activités diverses aux fins de contester son licenciement. En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 12 novembre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement pour plaidoirie.

L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement lors de l’audience du 2 novembre 2022 . Le délibéré fixé initialement au 27 janvier 2023 a étré prorogé à 6 reprises et le jugement prononcé le 8 septembre 2023.

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale soit 3 ans et 1 mois résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [C] [R] a, par acte en date du 6 mars 2024 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir réparer le préjudice subi . Au visa des articles L 111-3 et  141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales il demande au tribunal de : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

M. [R] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Il conclut que ce délai déraisonnable ne peut être imputé à la complexité du dossier lequel ne soulevait aucune difficulté juridique particulière, ni au confinement du à la pandémie , qui était terminé lors de l’introduction de l’instance. Il incrimine notamment le nombre de prorogations du délibéré imputables au manque de magistrats en raison du défaut de moyens de la justice. Il expose que le délai excessif de la procédure prud’homale lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et l’incertitude génératrice de stress dans laquelle il s’est trouvé dans l’attente de l’issue de la procédure.

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT entend voir, sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire : -réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 750 euros la demande indemnitaire formée par M.[R] -réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 500 euros la demande formée par M.[R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [R] du surplus de ses demandes.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’app