Pôle social, 18 novembre 2024 — 22/00930

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGYL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGYL

DEMANDEUR :

M. [D] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.

Exposé du litige :

Le 11 février 2021, M. [D] [F] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail.

Par courrier recommandé du 16 mars 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [D] [F], qui a répondu par courrier du 29 mars 2021.

Par courrier du 15 avril 2021, l’URSSAF a répondu à M. [D] [F].

Par courrier recommandé du 25 novembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure M. [D] [F] de lui payer la somme de 6 448 euros, soit – 4 938 euros de rappel de cotisations, 1234 euros au titre des majorations de cotisations et 276 euros de majorations de retard – dues au titre de l'année 2021.

Par courrier du 10 décembre 2021, M. [D] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 24 février 2022, notifiée le 24 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [F].

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 24 mai 2022, M. [D] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 février 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l’audience, M. [D] [F] demande au tribunal :

A titre principal : – annuler la mise en demeure du 25 novembre 2023 ; – annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; – annuler le redressement des chefs critiqués ; – débouter l’URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire : – dire que l'URSSAF ne pouvait procéder à une évaluation forfaitaire,

A titre infiniment subsidiaire : – réduire le quantum des sommes recouvrés.

Au soutien de ses prétentions, M. [D] [F] expose que le procès-verbal (PV) de travail dissimulé pendant la phase préalable à l'envoi à la mise en demeure et qu'en conséquence il considère ne pas avoir été à même de se défendre.

Sur le fond, M. [D] [F] conteste l'infraction de travail dissimulé dans la mesure où il n'avait aucune volonté de soustraire aux obligations déclaratives concernent ce salarié dans la mesure où il a régularisé la situation à la suite du contrôle.

Le requérant conteste également la date d'embauche retenue par les inspecteurs à la suite de la déclaration de son salarié qui au cours du contrôle a indiqué aux inspecteurs avoir été embauché depuis une semaine, alors qu'il aurait été embauché le 8 février 2021.

En conséquence, M. [D] [F] conteste le redressement forfaitaire dans la mesure où il considère apporter la preuve de la durée d'emploi de son salarié et des rémunérations qui lui ont été versées au cours de cette période.

* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

- débouter M. [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ; - valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 25 novembre 2021 ; - condamner M. [D] [F] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 6 448 euros de cotisations et majorations, correspondant aux deux chefs de redressement contestés ; - condamner M. [D] [F] au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] [F] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que le procès-verbal de travail dissimulé n'a pas à être communiqué avant l'envoi de la mise en demeure mais uniquement dans la phase judiciaire, ce qui a été le cas en l'espèce.

Sur le fond, l'URSSAF précise que durant le contrôle le